(1) L’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur la conclusion de négociations au titre du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT, approuvé par la décision 2007/444/CE du Conseil, prévoit une augmentation de 853 tonnes du contingent tarifaire applicable au blé tendre provenant du Canada. Il convient donc d'accroître de 853 tonnes le sous-contingent II applicable au blé tendre importé du Canada prévu au règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au réglement (CEE) no 1766/92 du Conseil.
Règlement (CE) n° 932/2007 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 932/2007
RattachementRèglement (CE) n° 932/2007
Versionacte d'origine du 03/08/2007 (CELEX 32007R0932)
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