Règlement (CE) n° 932/2007 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 932/2007
RattachementRèglement (CE) n° 932/2007
Versionacte d'origine du 03/08/2007 (CELEX 32007R0932)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 932/2007EUR-Lex →

(2) La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 16 avril 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles, relevant du sous-contingent II visé au règlement (CE) no 2375/2002 a été suspendue par le règlement (CE) no 421/2007 de la Commission du 18 avril 2007 fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation déposées du 9 avril 2007 au 16 avril 2007, au titre du sous-contingent II dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 2375/2002 pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute. Compte tenu de l’augmentation de 853 tonnes du contingent tarifaire applicable au blé tendre en ce qui concerne le Canada, il convient de lever cette suspension lors de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0932. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).