(2) L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit une révision du plan annuel lorsque des modifications apportées au cours de son exécution par les États membres portent sur 5 % ou plus des quantités ou des valeurs inscrites par produit dans le plan communautaire.
Règlement (CE) n° 937/2007 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 937/2007
RattachementRèglement (CE) n° 937/2007
Versionacte d'origine du 06/08/2007 (CELEX 32007R0937)
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