Règlement (CE) n° 937/2007 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 937/2007
RattachementRèglement (CE) n° 937/2007
Versionacte d'origine du 06/08/2007 (CELEX 32007R0937)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 937/2007EUR-Lex →

(2) L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit une révision du plan annuel lorsque des modifications apportées au cours de son exécution par les États membres portent sur 5 % ou plus des quantités ou des valeurs inscrites par produit dans le plan communautaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0937. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).