(6) L’article 3, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement (CEE) no 3149/92 fixe les délais pour le retrait des produits des stocks d’intervention. Étant donné que la modification du plan prévoit l’allocation à la Pologne de quantités supplémentaires s’élevant à 203 tonnes pour les céréales et à 3 224 tonnes pour le sucre, et à la Slovénie d'une quantité supplémentaire de 1 000 tonnes de céréales, ces quantités étant à prélever dans les stocks d’intervention, il convient de déroger aux délais précités en ce qui concerne ces quantités.
Règlement (CE) n° 937/2007 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 937/2007
RattachementRèglement (CE) n° 937/2007
Versionacte d'origine du 06/08/2007 (CELEX 32007R0937)
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