Règlement (CE) n° 951/2007 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).

TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléFonctions de l’autorité de gestion commune
Rattachement
SECTION 2 — Autorité de gestion commune
  1. Règlement (CE) n° 951/2007
  2. CHAPITRE III — STRUCTURES DE GESTION DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
  3. SECTION 2 — Autorité de gestion commune
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →

1. L’autorité de gestion commune est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint, y compris l’assistance technique, dans le respect du principe de bonne gestion financière, conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité, et effectue les contrôles nécessaires conformément aux conditions et modalités prévues par la réglementation applicable.

2. Les différentes tâches de l’autorité de gestion commune incluent notamment:

a) l’organisation et le secrétariat des réunions du comité de suivi conjoint, y compris l’établissement des procès-verbaux de réunion;

b) la préparation des budgets annuels détaillés du programme et des demandes de crédits nécessaires à la Commission européenne;

c) l’établissement des rapports opérationnels et financiers annuels et leur transmission au comité de suivi conjoint et à la Commission;

d) la mise en œuvre par son service d’audit interne d’un programme d’audit des circuits internes et de la bonne application des procédures au sein de l’autorité de gestion commune; les rapports annuels de l’audit interne sont obligatoirement transmis au comité de suivi conjoint et à la Commission;

e) le lancement, après approbation du comité de suivi conjoint, des appels d’offres et appels à propositions pour la sélection des projets;

f) la réception des candidatures et l’organisation, la présidence et le secrétariat des comités de sélection, ainsi que la transmission au comité de suivi conjoint et à la Commission des rapports incluant les recommandations des comités de sélection;

g) à la suite de la sélection des projets par le comité de suivi conjoint, la conclusion des contrats relatifs aux différents projets avec les bénéficiaires et contractants;

h) le suivi opérationnel et la gestion financière des projets;

i) l’information immédiate du comité de suivi conjoint de tous les cas de recouvrement litigieux;

j) la réalisation des éventuelles études d’impact environnemental au niveau du programme;

k) la mise en œuvre du plan d’information et de visibilité conformément à l’article 42.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0951-20171111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).