Règlement (CE) n° 951/2007 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).

TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléSecrétariat technique conjoint
Rattachement
SECTION 2 — Autorité de gestion commune
  1. Règlement (CE) n° 951/2007
  2. CHAPITRE III — STRUCTURES DE GESTION DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
  3. SECTION 2 — Autorité de gestion commune
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →

1. Chaque autorité de gestion commune, après accord préalable du comité de suivi conjoint, peut se faire assister dans la gestion quotidienne des opérations du programme opérationnel conjoint par un secrétariat technique conjoint doté des moyens nécessaires.

Le fonctionnement du secrétariat technique conjoint est financé sur les crédits de l’assistance technique.

2. Le secrétariat technique conjoint peut, le cas échéant, disposer d’antennes légères dans des pays participants aux fins d’informer les bénéficiaires potentiels dans les pays concernés des activités prévues dans le cadre du programme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0951-20171111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).