Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).
TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléSecrétariat technique conjoint
RattachementSECTION 2 — Autorité de gestion commune
Règlement (CE) n° 951/2007
CHAPITRE III — STRUCTURES DE GESTION DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
SECTION 2 — Autorité de gestion commune
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →
1. Chaque autorité de gestion commune, après accord préalable du comité de suivi conjoint, peut se faire assister dans la gestion quotidienne des opérations du programme opérationnel conjoint par un secrétariat technique conjoint doté des moyens nécessaires.
Le fonctionnement du secrétariat technique conjoint est financé sur les crédits de l’assistance technique.
2. Le secrétariat technique conjoint peut, le cas échéant, disposer d’antennes légères dans des pays participants aux fins d’informer les bénéficiaires potentiels dans les pays concernés des activités prévues dans le cadre du programme.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.