Règlement (CE) n° 951/2007 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).

TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléAssistance technique financée par la contribution communautaire
Rattachement
SECTION 1 — Financement
  1. Règlement (CE) n° 951/2007
  2. CHAPITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
  3. SECTION 1 — Financement
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →

L’assistance technique éligible au financement communautaire est plafonnée à un maximum de 10 % de la contribution globale communautaire au programme opérationnel conjoint.

Toutefois, cas par cas sur la base d’une argumentation fondée sur le niveau des dépenses encourues au cours des années d’exécution précédentes et des besoins prévisibles et justifiés du programme, il est possible lors d’une révision du programme d’envisager une majoration des montants d’assistance technique qui avaient été fixés initialement pour le programme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0951-20171111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).