Règlement (CE) n° 951/2007 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).

TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléSources de cofinancement
Rattachement
SECTION 1 — Financement
  1. Règlement (CE) n° 951/2007
  2. CHAPITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
  3. SECTION 1 — Financement
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →

1. Le cofinancement est apporté à partir des ressources propres des pays ou organismes participant à chaque programme opérationnel conjoint.

2. Les pays participants sont libres de déterminer la provenance, le montant et la répartition par objectifs et priorités du cofinancement dans le cadre de chaque programme opérationnel conjoint.

3. Les apports en nature de l’autorité de gestion commune peuvent, après accord préalable de la Commission, être considérés comme constituant des cofinancements. Ils doivent être dans ce cas explicitement mentionnés dans le document du programme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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