Règlement (CE) n° 951/2007 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).

TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — INTRODUCTION
  1. Règlement (CE) n° 951/2007
  2. CHAPITRE I — INTRODUCTION
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «assistance technique», les actions de préparation, de gestion, de suivi, d’évaluation, d’information, d’audit et de contrôle ainsi que les éventuelles activités de renforcement des capacités administratives nécessaires pour la mise en œuvre des programmes opérationnels conjoints;

2) «bénéficiaire», l’organisme signataire d’un contrat de subvention avec l’autorité de gestion commune qui assume l’entière responsabilité juridique et financière de la mise en œuvre du projet vis-à-vis de ladite autorité; il reçoit la contribution financière de l’autorité de gestion commune et en assure la gestion et l’éventuelle distribution conformément aux conventions établies avec ses partenaires; il est l’unique responsable vis-à-vis de l’autorité de gestion commune et lui rend directement compte de l’avancement opérationnel et financier des activités;

3) «contractant», l’organisme signataire d’un contrat de services, travaux ou fournitures avec l’autorité de gestion commune et qui assume l’entière responsabilité juridique et financière de la mise en œuvre de ce contrat vis-à-vis de l’autorité de gestion commune;

4) «document de stratégie», document prévu à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1638/2006 et qui établit, entre autres, la liste des programmes opérationnels conjoints, leur enveloppe indicative pluriannuelle et les unités territoriales éligibles au titre de chaque programme;

5) «pays participants», l’ensemble des États membres et des pays partenaires participant au programme opérationnel conjoint;

6) «pays partenaires», les pays et territoires énumérés à l’annexe du règlement (CE) no 1638/2006;

7) «projets d’ampleur significative», les projets comportant un ensemble de travaux, d’activités ou de services destinés à remplir une fonction indivisible à caractère précis visant des objectifs clairement identifiés et d’intérêt commun afin de réaliser des investissements transfrontaliers;

8) «ressources propres des pays participant au programme opérationnel conjoint», les ressources financières provenant du budget central, régional ou local des pays participants;

9) «suivi opérationnel des projets», le suivi des actions financées par le programme selon la méthode du cycle de gestion des projets, à savoir de la programmation à l’évaluation, en passant par le suivi technique de la mise en œuvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0951-20171111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).