Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).
TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléTaux de cofinancement
RattachementSECTION 1 — Financement
Règlement (CE) n° 951/2007
CHAPITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
SECTION 1 — Financement
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →
1. Le cofinancement représente au minimum 10 % du montant de la contribution communautaire au programme opérationnel conjoint, hors le montant de l’assistance technique financé par la contribution communautaire.
2. Le cofinancement est réparti si possible de façon équilibrée sur la durée du programme, de sorte que l’objectif minimal de 10 % soit atteint à la fin du programme.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.