Règlement (CE) n° 951/2007 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).

TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléTaux de cofinancement
Rattachement
SECTION 1 — Financement
  1. Règlement (CE) n° 951/2007
  2. CHAPITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
  3. SECTION 1 — Financement
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →

1. Le cofinancement représente au minimum 10 % du montant de la contribution communautaire au programme opérationnel conjoint, hors le montant de l’assistance technique financé par la contribution communautaire.

2. Le cofinancement est réparti si possible de façon équilibrée sur la durée du programme, de sorte que l’objectif minimal de 10 % soit atteint à la fin du programme.

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