Règlement (CE) n° 951/2007 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).

TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléCompte bancaire du programme opérationnel conjoint et intérêts du préfinancement
Rattachement
SECTION 1 — Financement
  1. Règlement (CE) n° 951/2007
  2. CHAPITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
  3. SECTION 1 — Financement
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →

1. Un compte bancaire en euros, unique et spécifique au programme, est ouvert et géré par le service assurant la fonction de comptable au sein de l’autorité de gestion commune. Ce compte fonctionne obligatoirement sous double signature de l’ordonnateur et du comptable de l’autorité de gestion commune.

2. Dans le cas où le compte bancaire porte intérêts, les intérêts produits par les versements de préfinancement sont affectés au programme opérationnel conjoint concerné et sont déclarés à la Commission dans le rapport final visé à l’article 32.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0951-20171111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).