Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).
TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléComptabilité du programme opérationnel conjoint
RattachementSECTION 1 — Financement
Règlement (CE) n° 951/2007
CHAPITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
SECTION 1 — Financement
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →
La comptabilité du programme opérationnel conjoint est établie par le service de l’autorité de gestion commune en charge des opérations financières. Cette comptabilité est autonome et séparée et ne reprend que les seules opérations relatives au programme opérationnel conjoint. Elle permet un suivi analytique du programme par objectif, priorité et mesure.
Les opérations de réconciliation de cette comptabilité avec le solde du compte bancaire du programme sont présentées par l’autorité de gestion commune au comité de suivi conjoint du programme et à la Commission en appui au rapport annuel et à toute demande de préfinancement additionnel.
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