Règlement (CE) n° 951/2007 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).

TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléComptabilité du programme opérationnel conjoint
Rattachement
SECTION 1 — Financement
  1. Règlement (CE) n° 951/2007
  2. CHAPITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
  3. SECTION 1 — Financement
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →

La comptabilité du programme opérationnel conjoint est établie par le service de l’autorité de gestion commune en charge des opérations financières. Cette comptabilité est autonome et séparée et ne reprend que les seules opérations relatives au programme opérationnel conjoint. Elle permet un suivi analytique du programme par objectif, priorité et mesure.

Les opérations de réconciliation de cette comptabilité avec le solde du compte bancaire du programme sont présentées par l’autorité de gestion commune au comité de suivi conjoint du programme et à la Commission en appui au rapport annuel et à toute demande de préfinancement additionnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0951-20171111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).