Règlement (CE) n° 951/2007 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).

TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléEngagements annuels par la Commission
Rattachement
SECTION 2 — Paiements
  1. Règlement (CE) n° 951/2007
  2. CHAPITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
  3. SECTION 2 — Paiements
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →

Outre l’engagement budgétaire initial qui accompagne la décision d’adoption du programme opérationnel conjoint, la Commission procède chaque année à l’engagement budgétaire correspondant au plus tard le 31 mars de l’année concernée. Le montant de cet engagement est déterminé en fonction du tableau financier décrivant la répartition annuelle prévisionnelle figurant dans le programme opérationnel conjoint, en fonction de l’état d’avancement du programme et dans la limite des crédits disponibles. La Commission informe l’autorité de gestion commune de la date précise à laquelle l’engagement annuel a été effectué.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0951-20171111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).