Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).
TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléRègles communes pour les paiements
RattachementSECTION 2 — Paiements
Règlement (CE) n° 951/2007
CHAPITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
SECTION 2 — Paiements
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →
1. Chaque paiement de la contribution communautaire est effectué par la Commission dans la limite des fonds disponibles. La Commission impute automatiquement tout paiement à l’autorité de gestion commune sur la tranche annuelle d’engagement la plus ancienne jusqu’à consommation complète du montant de cette tranche. Après la consommation complète du montant d’une tranche annuelle d’engagement la plus ancienne, l’utilisation de la tranche suivante peut commencer.
2. Les paiements sont effectués en euros, sur le compte bancaire du programme opérationnel conjoint.
3. Les paiements peuvent prendre la forme de préfinancements ou d’un solde final.
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