Règlement (CE) n° 951/2007 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).

TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléPréfinancements
Rattachement
SECTION 2 — Paiements
  1. Règlement (CE) n° 951/2007
  2. CHAPITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
  3. SECTION 2 — Paiements
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 26 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →

1. Chaque année, dès qu’un engagement budgétaire lui a été notifié, l’autorité de gestion commune peut demander au titre de préfinancement le versement de 80 % au maximum de la contribution communautaire au financement de l’exercice en cours.

À partir de la deuxième année du programme opérationnel conjoint, la demande de préfinancement est accompagnée du rapport annuel financier provisoire couvrant l’ensemble des dépenses et des recettes de l’année précédente, non encore certifié par le rapport d’audit externe, accompagné du budget prévisionnel des engagements et des dépenses de l’autorité de gestion commune pour l’année suivante.

Après examen de ce rapport et après l’évaluation des besoins réels de financement du programme et la vérification de la disponibilité des crédits, la Commission effectue le paiement de tout ou partie du préfinancement demandé.

2. En cours d’année, l’autorité de gestion commune peut demander le versement de tout ou partie du solde de la contribution communautaire annuelle au titre de préfinancement additionnel.

L’autorité de gestion commune appuie sa demande d’un rapport financier intermédiaire justifiant que les dépenses réellement encourues ou à effectuer de façon prévisible dans l’année excèdent le montant des préfinancements précédents.

Ce versement complémentaire constitue un préfinancement additionnel dans la mesure où il n’est pas certifié par un rapport d’audit externe.

3. Au second semestre de chaque année d’exécution du programme, la Commission apure les préfinancements antérieurs en fonction des dépenses effectivement réalisées et éligibles telles que certifiées par le rapport annuel d’audit externe défini à l’article 31.

Sur la base des résultats de cet apurement, la Commission procède, le cas échéant, aux ajustements financiers nécessaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0951-20171111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).