Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).
TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléCorrections financières effectuées par l'autorité de gestion conjointe
RattachementSECTION 2 — Paiements
Règlement (CE) n° 951/2007
CHAPITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
SECTION 2 — Paiements
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 26 bis du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →
1. Il incombe en premier ressort à l'autorité de gestion conjointe de prévenir et de rechercher les irrégularités, de procéder aux corrections financières requises et d'engager des procédures de recouvrement.
L'autorité de gestion conjointe procède aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles qui ont été relevées dans les projets ou l'assistance technique. Les corrections financières consistent en l'annulation de tout ou partie de la contribution de l'Union à un projet ou à l'assistance technique. L'autorité de gestion conjointe tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités, ainsi que de la perte financière qui en résulte, et applique une correction financière proportionnée. Les critères concernant la fixation du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées peuvent être ceux adoptés conformément au règlement (UE) no 1303/2013, et notamment à son article 144, ainsi que ceux contenus dans la décision de la Commission du 19 décembre 2013. Les corrections financières sont inscrites par l'autorité de gestion conjointe dans les comptes annuels de l'exercice comptable au cours duquel l'annulation a été décidée.
2. La contribution de l'Union annulée en application du paragraphe 1 peut être réutilisée dans le cadre du programme concerné sous réserve des dispositions du paragraphe 3. La réaffectation de ces ressources du programme est conforme notamment aux articles 7, 13, 18 et 43.
3. La contribution annulée en application du paragraphe 1 ne doit pas être réutilisée pour le projet qui a fait l'objet d'une correction financière ou pour les projets sélectionnés au moyen d'appels à propositions.
Nota : Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
Décision C(2013) 9527 de la Commission du 19 décembre 2013 relative à l'établissement et à l'approbation des orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer par la Commission aux dépenses financées par l'Union dans le cadre de la gestion partagée en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.