Règlement (CE) n° 951/2007 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).

TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléRapport annuel du service d’audit interne
Rattachement
SECTION 3 — Rapports
  1. Règlement (CE) n° 951/2007
  2. CHAPITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
  3. SECTION 3 — Rapports
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 29 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →

1. Le service d’audit interne de l’autorité de gestion commune met en œuvre annuellement un programme de contrôle des circuits internes et de la bonne application des procédures au sein de l’autorité de gestion commune. Elle établit un rapport annuel qu’elle transmet au représentant de l’autorité de gestion commune.

2. L’autorité de gestion commune transmet le rapport visé au paragraphe 1 à la Commission et au comité de suivi conjoint en annexe à son rapport annuel visé à l’article 28.

Aller plus loin

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