Chaque programme opérationnel conjoint est défini d’un commun accord par l’ensemble des pays participants, en conformité avec le règlement (CE) no 1638/2006, avec le document de stratégie et avec le présent règlement.
Règlement (CE) n° 951/2007 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).
TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléPréparation des programmes opérationnels conjoints
Rattachement
SECTION 1 — Programmes opérationnels conjoints
- Règlement (CE) n° 951/2007
- CHAPITRE II — DOCUMENTS DE BASE
- SECTION 1 — Programmes opérationnels conjoints
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
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