Règlement (CE) n° 951/2007 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).

TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléRapport annuel de mise en œuvre du programme d’audit des projets
Rattachement
SECTION 3 — Rapports
  1. Règlement (CE) n° 951/2007
  2. CHAPITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
  3. SECTION 3 — Rapports
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 30 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →

1. L’autorité de gestion commune établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre, lors de l’année précédente, du programme d’audit des projets tel que visé à l’article 37. Ce rapport détaille la méthodologie utilisée par l’autorité de gestion commune pour sélectionner l’échantillon représentatif des projets, les contrôles effectués, les recommandations formulées et les conclusions tirées par l’autorité de gestion commune concernant la gestion financière des projets concernés.

2. L’autorité de gestion commune transmet le rapport visé au paragraphe 1 à la Commission et au comité de suivi conjoint en annexe à son rapport annuel visé à l’article 28.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0951-20171111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).