Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).
TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléRapport annuel de mise en œuvre du programme d’audit des projets
RattachementSECTION 3 — Rapports
Règlement (CE) n° 951/2007
CHAPITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
SECTION 3 — Rapports
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 30 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →
1. L’autorité de gestion commune établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre, lors de l’année précédente, du programme d’audit des projets tel que visé à l’article 37. Ce rapport détaille la méthodologie utilisée par l’autorité de gestion commune pour sélectionner l’échantillon représentatif des projets, les contrôles effectués, les recommandations formulées et les conclusions tirées par l’autorité de gestion commune concernant la gestion financière des projets concernés.
2. L’autorité de gestion commune transmet le rapport visé au paragraphe 1 à la Commission et au comité de suivi conjoint en annexe à son rapport annuel visé à l’article 28.
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