Règlement (CE) n° 951/2007 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).

TexteRèglement (CE) n° 951/2007
Rattachement
SECTION 3 — Rapports
  1. Règlement (CE) n° 951/2007
  2. CHAPITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
  3. SECTION 3 — Rapports
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 32 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →

Le rapport final sur la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint inclut mutatis mutandis les mêmes éléments que les rapports annuels, y inclus ses annexes, pour la durée entière du programme. Il est soumis au plus tard le 30 juin 2017 pour ce qui est des programmes qui ont procédé à la prolongation de la phase de mise en œuvre du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015, et au plus tard le 30 juin 2016 pour ce qui est des programmes dont la phase de mise en œuvre prend fin le 31 décembre 2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0951-20171111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).