Règlement (CE) n° 951/2007 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).

TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléApports en nature au niveau du programme opérationnel conjoint
Rattachement
SECTION 4 — Dépenses éligibles du programme opérationnel conjoint
  1. Règlement (CE) n° 951/2007
  2. CHAPITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
  3. SECTION 4 — Dépenses éligibles du programme opérationnel conjoint
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 35 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →

Les éventuels apports en nature des pays participants et, le cas échéant, d’autres sources doivent être mentionnés séparément au budget du programme opérationnel conjoint et ne sont pas éligibles.

Ils ne peuvent être considérés comme faisant partie du cofinancement des pays participants au titre des 10 % minimaux visés à l’article 20, à l’exception des apports en nature initiaux de l’autorité de gestion commune mentionnés dans l’article 19, paragraphe 3, du présent règlement.

Le coût du personnel affecté par les pays participants à l’assistance technique du programme n’est pas considéré comme une contribution en nature et ne peut pas être considéré comme cofinancement dans le budget du programme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0951-20171111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).