Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).
TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléApports en nature au niveau du programme opérationnel conjoint
RattachementSECTION 4 — Dépenses éligibles du programme opérationnel conjoint
Règlement (CE) n° 951/2007
CHAPITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
SECTION 4 — Dépenses éligibles du programme opérationnel conjoint
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 35 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →
Les éventuels apports en nature des pays participants et, le cas échéant, d’autres sources doivent être mentionnés séparément au budget du programme opérationnel conjoint et ne sont pas éligibles.
Ils ne peuvent être considérés comme faisant partie du cofinancement des pays participants au titre des 10 % minimaux visés à l’article 20, à l’exception des apports en nature initiaux de l’autorité de gestion commune mentionnés dans l’article 19, paragraphe 3, du présent règlement.
Le coût du personnel affecté par les pays participants à l’assistance technique du programme n’est pas considéré comme une contribution en nature et ne peut pas être considéré comme cofinancement dans le budget du programme.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.