Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).
TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléProgramme annuel d’audit des projets
RattachementSECTION 5 — Contrôle
Règlement (CE) n° 951/2007
CHAPITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
SECTION 5 — Contrôle
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →
1. À partir de la fin de la première année du programme opérationnel conjoint, l’autorité de gestion commune établit chaque année un programme d’audit des projets qu’elle finance.
2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont réalisés sur pièces et sur place pour un échantillon de projets sélectionné par l’autorité de gestion commune selon une méthode d’échantillonnage statistique aléatoire fondée sur les normes d’audit internationalement reconnues, notamment compte tenu de facteurs de risques liés au montant des projets, au type d’opération, au type de bénéficiaire ou autres éléments pertinents. L’échantillon est suffisamment représentatif pour garantir un niveau d’assurance acceptable quant aux contrôles directs effectués par l’autorité de gestion commune sur la matérialité, l’exactitude et l’éligibilité des dépenses déclarées par les projets.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.