Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).
TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléContrôle communautaire
RattachementSECTION 5 — Contrôle
Règlement (CE) n° 951/2007
CHAPITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
SECTION 5 — Contrôle
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 38 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →
La Commission, l’OLAF, la Cour des comptes européenne et tout auditeur externe mandaté par ces institutions peuvent contrôler, sur pièce et sur place, l’utilisation des fonds communautaires par l’autorité de gestion commune et les différents bénéficiaires et partenaires des projets.
Ce contrôle peut prendre la forme d’un audit complet sur la base des pièces justificatives, des comptes et documents comptables et de tout autre document relatif au financement du programme opérationnel conjoint (y inclus, pour l’autorité de gestion commune, l’intégralité des documents relatifs à la sélection et aux contrats) et du projet.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.