Les États membres peuvent mettre en place un système de contrôle national permettant de vérifier la validité des dépenses déclarées pour les opérations ou parties d’opérations mises en œuvre sur leurs territoires et la conformité de ces dépenses et des opérations ou parties d’opérations s’y rapportant avec les règles communautaires et leurs règles nationales.
Règlement (CE) n° 951/2007 · Article
Article 39
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).
TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléSystème de contrôle national
Rattachement
SECTION 5 — Contrôle
- Règlement (CE) n° 951/2007
- CHAPITRE IV — GESTION FINANCIÈRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
- SECTION 5 — Contrôle
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
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