Règlement (CE) n° 951/2007 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).

TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléContenu des programmes opérationnels conjoints
Rattachement
SECTION 1 — Programmes opérationnels conjoints
  1. Règlement (CE) n° 951/2007
  2. CHAPITRE II — DOCUMENTS DE BASE
  3. SECTION 1 — Programmes opérationnels conjoints
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →

Chaque programme opérationnel conjoint décrit les objectifs, priorités et mesures relatifs aux actions à entreprendre et explicite leur cohérence vis-à-vis des autres programmes bilatéraux et multilatéraux en cours ou prévus dans les pays et régions concernés, notamment dans le cadre de programmes financés par l’Union européenne.

En particulier, chaque programme opérationnel conjoint:

a) reprend les unités territoriales éligibles, y compris les éventuelles régions limitrophes, pour la localisation des projets financés par le programme, telles que définies dans le règlement (CE) no 1638/2006 et le document de stratégie;

b) définit les modalités de participation aux programmes des régions limitrophes des pays tiers non couverts par le règlement (CE) no 1638/2006 qui sont admis à participer à la coopération sur la base du document de stratégie;

c) définit les priorités et mesures répondant aux objectifs identifiés dans le document de stratégie;

d) énonce la composition du comité de suivi conjoint conformément aux dispositions de l’article 11 du présent règlement;

e) identifie l’entité choisie par les pays participants pour assumer la fonction d’autorité de gestion commune;

f) décrit la structure qui sera mise en place par l’autorité de gestion commune pour la gestion du programme conformément aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent règlement. Cette description doit être suffisamment détaillée pour donner à la Commission une assurance raisonnable quant à la mise en place d’un contrôle interne efficace et efficient fondé sur les meilleures pratiques internationales;

g) inclut un tableau financier décrivant la répartition annuelle prévisionnelle des engagements et paiements du programme, établi en fonction des priorités et précisant notamment les montants alloués à l’assistance technique;

h) identifie les méthodes de mise en œuvre du programme, en conformité avec les procédures contractuelles visées à l’article 23 du présent règlement;

i) spécifie le calendrier de travail indicatif prévisionnel pour le lancement des procédures et la sélection des projets à financer;

j) décrit les éventuelles obligations réglementaires en matière d’études d’impact environnemental et indique le calendrier indicatif prévisionnel de réalisation de ces études;

k) définit la ou les langues adoptées par le programme;

l) inclut le plan d’information et de communication conformément à l’article 42.

Le tableau visé au deuxième alinéa, point g), indique la contribution de la Communauté européenne et répartit les montants prévisionnels et indicatifs à engager par la Commission chaque année jusqu’en 2013 (les montants pour la période 2011-2013 devant être reconfirmés dans le programme indicatif 2011-2013). Les montants indicatifs prévisionnels de cofinancement prévus à partir des ressources propres des pays participants sont également repris dans ce tableau.

Aux fins du deuxième alinéa, point h), les projets financés dans le cadre du programme sont, en règle générale, sélectionnés à la suite de procédures d’appels à propositions. Néanmoins, les pays participants peuvent également, en accord avec la Commission européenne, identifier d’un commun accord des projets d’ampleur significative d’investissements transfrontaliers qui ne font pas l’objet d’appels à propositions: ces projets doivent dans ce cas être spécifiquement mentionnés dans le programme ou faire l’objet d’une décision ultérieure de la part du comité de suivi conjoint, visé aux articles 11 à 13, dans la mesure où ils sont cohérents avec les priorités et mesures du programme et où un budget a été spécifiquement prévu à cet effet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0951-20171111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).