Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).
TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléInformation et visibilité du programme opérationnel conjoint
RattachementCHAPITRE V — PROJETS FINANCÉS PAR LES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
Règlement (CE) n° 951/2007
CHAPITRE V — PROJETS FINANCÉS PAR LES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 42 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →
1. L’autorité de gestion commune est responsable pour la mise en œuvre des actions d’information et la visibilité du programme opérationnel conjoint. En particulier, l’autorité de gestion commune prend les mesures nécessaires pour assurer la visibilité du financement ou du cofinancement communautaire en ce qui concerne ses activités propres et celles des projets financés dans le cadre du programme. Ces mesures doivent suivre les règles applicables en matière de visibilité pour les actions extérieures telle que définies et publiées par la Commission.
2. Les antennes du secrétariat technique conjoint établies, le cas échéant, dans des pays participants sont en charge de faire connaître les activités du programme opérationnel conjoint et d’en informer les organismes éventuellement intéressés.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.