Version consolidée au 11/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0951-20171111, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/08/2007).
TexteRèglement (CE) n° 951/2007
IntituléClôture du programme
RattachementCHAPITRE VI — CLÔTURE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
Règlement (CE) n° 951/2007
CHAPITRE VI — CLÔTURE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS
VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 46 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →
1. Un programme opérationnel conjoint est considéré comme clôturé après que les opérations suivantes ont été effectuées:
a) clôture de l’ensemble des contrats conclus dans le cadre de ce programme;
b) paiement ou remboursement du solde final;
c) dégagement des crédits par la Commission.
2. La clôture du programme opérationnel conjoint n’affecte pas le droit de la Commission de procéder, le cas échéant, à des corrections financières ultérieures à l’égard de l’autorité de gestion commune ou des bénéficiaires des projets si le montant final éligible du programme ou des projets devait être révisé à la suite de contrôles effectués après la date de clôture.
3. Si l'autorité de gestion commune n'a pas été en mesure de déclarer les montants finals à la Commission du fait:
a) de la suspension des projets par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou
b) de raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme,
la date de fin de la période d'exécution fixée à l'article 43, paragraphe 1, ne s'applique pas à la partie du programme concernée par les points a) ou b) du présent paragraphe.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.