VersionConsolidée au 11/11/2017 (CELEX 02007R0951-20171111)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →
1. Le suivi et l’évaluation de chaque programme opérationnel conjoint visent à améliorer la qualité, l’efficacité et la cohérence de sa mise en œuvre. Les résultats des évaluations sont pris en compte pour la programmation ultérieure.
2. Une évaluation à mi-parcours du programme opérationnel conjoint est effectuée dans le cadre de la révision du programme conformément au document de stratégie.
Cette évaluation est effectuée par la Commission et ses résultats, communiqués au comité de suivi conjoint et à l’autorité de gestion commune du programme, peuvent conduire à des ajustements dans la programmation indicative.
3. Outre l’évaluation à mi-parcours, l’évaluation du programme opérationnel conjoint, ou d’une partie de celui-ci, peut être effectuée à tout moment par la Commission.
4. Dans l’année qui suit la fin de la phase de mise en œuvre des projets financés par le programme opérationnel conjoint, le programme fait l’objet d’une évaluation ex-post par la Commission.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.