Règlement (CE) n° 951/2007 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 951/2007
RattachementRèglement (CE) n° 951/2007
Versionacte d'origine du 09/08/2007 (CELEX 32007R0951)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 951/2007EUR-Lex →

(2) L’article 11 du règlement (CE) no 1638/2006 prévoit que des règles d’application fixant les dispositions spécifiques relatives à l’application du titre III «Coopération transfrontalière» soient adoptées par la Commission et que ces règles portent sur des questions telles que le taux de cofinancement, la préparation des programmes opérationnels conjoints, la désignation et les fonctions des autorités communes, le rôle et la fonction des comités de suivi conjoint et de sélection et du secrétariat conjoint, l’éligibilité des dépenses, la sélection des projets conjoints, la phase préparatoire, la gestion technique et financière de l’assistance communautaire, le contrôle et l’audit financiers, le suivi et l’évaluation, la visibilité et les actions d’information à l’attention des bénéficiaires potentiels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0951. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).