(6) Il est nécessaire d’établir des règles d’application fixant des dispositions spécifiques communes relatives à la coopération transfrontalière au titre du règlement (CE) no 1638/2006 tout en laissant aux pays participants une certaine flexibilité en ce qui concerne les modalités détaillées de l’organisation et de la mise en œuvre spécifiques de chaque programme en fonction de son caractère particulier. Sur la base de ce principe et dans le respect du présent règlement, les pays participants doivent proposer d’un commun accord les modalités détaillées de leur coopération transfrontalière IEVP dans le document de programme opérationnel conjoint, adopté par la Commission selon l’article 9, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1638/2006.
Règlement (CE) n° 951/2007 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 951/2007
RattachementRèglement (CE) n° 951/2007
Versionacte d'origine du 09/08/2007 (CELEX 32007R0951)
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