(7) L’implication de l’ensemble des pays participants dans les structures décisionnelles du programme, alors que la mise en œuvre en est confiée à une autorité de gestion commune implantée dans un des pays participants, nécessite l’établissement de règles communes afin d’établir le partage des fonctions entre les différentes structures de gestion du programme.
Règlement (CE) n° 951/2007 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 951/2007
RattachementRèglement (CE) n° 951/2007
Versionacte d'origine du 09/08/2007 (CELEX 32007R0951)
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