(8) Les programmes étant mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, les systèmes de gestion et de contrôle du programme doivent satisfaire aux exigences de la réglementation communautaire. L’adoption du programme par la Commission doit valoir accréditation ex-ante de ces systèmes. La Commission doit suivre la mise en œuvre de chaque programme au moyen de sa participation éventuelle au comité de suivi conjoint et au moyen des rapports qui lui sont présentés par l’autorité de gestion commune.
Règlement (CE) n° 951/2007 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 951/2007
RattachementRèglement (CE) n° 951/2007
Versionacte d'origine du 09/08/2007 (CELEX 32007R0951)
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