(9) Afin d’assurer une pleine et entière participation au programme des bénéficiaires potentiels des pays partenaires, afin d’appliquer le même mode de gestion pour des acteurs établis dans les États membres de l’Union européenne et dans les pays partenaires, et dans la mesure où les crédits relatifs à la coopération transfrontalière IEVP sont gérés dans le cadre de la politique extérieure de l’Union européenne, les procédures contractuelles applicables aux actions extérieures financées par la Commission européenne doivent être utilisées pour l’ensemble des projets financés dans le cadre de la coopération transfrontalière instituée par le règlement (CE) no 1638/2006.
Règlement (CE) n° 951/2007 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 951/2007
RattachementRèglement (CE) n° 951/2007
Versionacte d'origine du 09/08/2007 (CELEX 32007R0951)
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