Règlement (CE) n° 963/2007 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 963/2007
RattachementRèglement (CE) n° 963/2007
Versionacte d'origine du 14/08/2007 (CELEX 32007R0963)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 963/2007EUR-Lex →

(2) L'article 11 du règlement (CE, Euratom) no 58/97 prévoit que des dérogations aux dispositions des annexes dudit règlement peuvent être accordées pendant une période transitoire. Conformément à la section 10 de l’annexe 2 et à la section 10 de l’annexe 7 dudit règlement, les périodes transitoires accordées peuvent être prolongées pour une nouvelle durée en ce qui concerne certaines caractéristiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).