Règlement (CE) n° 1043/2007 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1043/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1043/2007
Versionacte d'origine du 11/09/2007 (CELEX 32007R1043)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (CE) n° 1043/2007EUR-Lex →

(20) Ukrainian Mediterranean Airlines a manifesté un manque de capacité de remédier aux manquements en matière de sécurité en réponse aux demandes de l’Allemagne, de l’Italie et des autorités ukrainiennes compétentes, comme en témoignent ses insuffisances persistantes en matière de sécurité. Le transporteur a soumis un plan d’action correctif initial le 6 août, et un plan révisé le 22 août, mais aucune preuve de la mise en œuvre effective de ce plan n’a été apportée. En outre, les autorités ukrainiennes compétentes affirment que ce plan ne prend pas en considération les importantes déficiences en matière de sécurité découvertes lors d’une inspection nationale, en juillet 2007.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1043. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).