(20) Ukrainian Mediterranean Airlines a manifesté un manque de capacité de remédier aux manquements en matière de sécurité en réponse aux demandes de l’Allemagne, de l’Italie et des autorités ukrainiennes compétentes, comme en témoignent ses insuffisances persistantes en matière de sécurité. Le transporteur a soumis un plan d’action correctif initial le 6 août, et un plan révisé le 22 août, mais aucune preuve de la mise en œuvre effective de ce plan n’a été apportée. En outre, les autorités ukrainiennes compétentes affirment que ce plan ne prend pas en considération les importantes déficiences en matière de sécurité découvertes lors d’une inspection nationale, en juillet 2007.
Règlement (CE) n° 1043/2007 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1043/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1043/2007
Versionacte d'origine du 11/09/2007 (CELEX 32007R1043)
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