(22) Sur la base des critères communs, il est estimé qu’Ukrainian Mediterranean Airlines ne respecte pas les normes de sécurité applicables. Le transporteur aérien devrait faire l’objet d’une interdiction d’exploitation généralisée et donc être inclus sur la liste de l’annexe A. La Commission prend acte des mesures correctives proposées par Ukrainian Mediterranean Airlines. Le niveau de mise en œuvre de ce plan, ainsi que les éventuels développements concernant ce transporteur, devraient être examinés lors de la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne,
Règlement (CE) n° 1043/2007 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1043/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1043/2007
Versionacte d'origine du 11/09/2007 (CELEX 32007R1043)
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