(6) Attendu que des mesures d’urgence sont nécessaires pour remédier à cette situation, la Commission, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 473/2006, n’est pas tenue de respecter les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de ce même règlement. Cependant, la Commission a donné aux transporteurs aériens en question la possibilité de consulter les documents fournis par les États membres, de soumettre leurs observations écrites et de présenter oralement leur défense à la Commission dans un délai de dix jours ouvrables.
Règlement (CE) n° 1043/2007 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1043/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1043/2007
Versionacte d'origine du 11/09/2007 (CELEX 32007R1043)
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