Règlement (CE) n° 1100/2007 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/09/2007, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02007R1100-20070925 du 25/09/2007, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 1100/2007
IntituléContrôle et exécution dans les eaux autres que les eaux communautaires
RattachementRèglement (CE) n° 1100/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 02007R1100-20070925)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 1100/2007EUR-Lex →

1. Chaque État membre établit un système de contrôle et de surveillance des captures adapté aux conditions et au cadre juridique applicable à la pêche dans ses eaux intérieures, dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil.

2. Le système de contrôle et de surveillance des captures comprend une description détaillée de tous les systèmes de répartition des droits de pêche dans les bassins hydrographiques de l’anguille qui constituent l’habitat naturel de l’anguille tels que définis par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1, y compris les eaux privées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R1100-20070925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).