Règlement (CE) n° 1100/2007 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/09/2007, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02007R1100-20070925 du 25/09/2007, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 1100/2007
IntituléContrôle et exécution concernant les importations et exportations d’anguilles
RattachementRèglement (CE) n° 1100/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 02007R1100-20070925)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 1100/2007EUR-Lex →

Au plus tard le 1er juillet 2009, les États membres:

— prennent les mesures nécessaires pour déterminer l’origine et garantir la traçabilité de toutes les anguilles vivantes qui sont importées ou exportées depuis leur territoire,

— déterminent si les anguilles qui sont récoltées dans la zone communautaire et exportées depuis leur territoire ont été capturées dans le respect des mesures de conservation de la Communauté,

— prennent des mesures en vue de déterminer si les anguilles récoltées dans les eaux d’une organisation régionale de pêche concernée et importées depuis leur territoire ont été capturées dans le respect des règles convenues au sein de l’organisation régionale de pêche en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R1100-20070925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).