(10) Si, à l’intérieur d’un bassin hydrographique donné, la pêche et d’autres activités humaines touchant les anguilles sont susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières, il convient que tous les programmes et mesures soient coordonnés au niveau de l’ensemble du bassin concerné. La coordination ne doit toutefois pas se faire au détriment de l’introduction rapide des éléments nationaux des plans de gestion de l’anguille. Pour les bassins hydrographiques s’étendant au-delà des frontières communautaires, la Communauté doit veiller à assurer une coordination appropriée avec les pays tiers concernés.
Règlement (CE) n° 1100/2007 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1100/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1100/2007
Versionacte d'origine du 18/09/2007 (CELEX 32007R1100)
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