(12) Il y a donc lieu de mettre en œuvre, dans le cadre des plans de gestion de l’anguille, des mesures spéciales visant à augmenter le nombre d’anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm lâchées dans les eaux européennes, ainsi qu’à transférer les anguilles d’une longueur inférieure à 20 cm à des fins de repeuplement.
Règlement (CE) n° 1100/2007 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1100/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1100/2007
Versionacte d'origine du 18/09/2007 (CELEX 32007R1100)
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