(13) Pour le 31 juillet 2013 au plus tard, 60 % des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm capturées chaque année devraient être destinées au repeuplement. L’évolution des prix du marché des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm devrait faire l’objet d’un suivi annuel. En cas de baisse importante des prix moyens du marché des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm destinées au repeuplement dans les bassins hydrographiques de l’anguille définis par les États membres, par rapport à ceux des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm utilisées à d’autres fins, la Commission devrait être autorisée à prendre les mesures nécessaires, qui peuvent inclure une réduction temporaire des pourcentages d’anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm destinées au repeuplement.
Règlement (CE) n° 1100/2007 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1100/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1100/2007
Versionacte d'origine du 18/09/2007 (CELEX 32007R1100)
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