(14) Il y a lieu de diminuer graduellement les captures d’anguilles dans les eaux communautaires situées au large de la limite des bassins hydrographiques de l’anguille définis par les États membres comme constituant l’habitat naturel de l’anguille, en réduisant de 50 % au moins l’effort de pêche ou les captures par rapport à l’effort de pêche moyen ou aux captures moyennes pour la période de 2004 à 2006.
Règlement (CE) n° 1100/2007 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1100/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1100/2007
Versionacte d'origine du 18/09/2007 (CELEX 32007R1100)
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