Règlement (CE) n° 1100/2007 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1100/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1100/2007
Versionacte d'origine du 18/09/2007 (CELEX 32007R1100)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (CE) n° 1100/2007EUR-Lex →

(16) Chaque État membre devrait établir un système de contrôle et de surveillance adapté aux conditions et au cadre juridique applicable à la pêche dans ses eaux intérieures, conformément au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche. Dans ce contexte, chaque État membre devrait établir certaines informations et estimations concernant les activités de pêche commerciale et récréative afin d’étayer, si nécessaire, les rapports et l’évaluation concernant les plans de gestion de l’anguille, ainsi que les mesures de contrôle et d’exécution. Il conviendrait en outre que les États membres prennent des mesures pour garantir le contrôle et l’exécution concernant les importations et exportations d’anguilles,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).