(16) Chaque État membre devrait établir un système de contrôle et de surveillance adapté aux conditions et au cadre juridique applicable à la pêche dans ses eaux intérieures, conformément au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche. Dans ce contexte, chaque État membre devrait établir certaines informations et estimations concernant les activités de pêche commerciale et récréative afin d’étayer, si nécessaire, les rapports et l’évaluation concernant les plans de gestion de l’anguille, ainsi que les mesures de contrôle et d’exécution. Il conviendrait en outre que les États membres prennent des mesures pour garantir le contrôle et l’exécution concernant les importations et exportations d’anguilles,
Règlement (CE) n° 1100/2007 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1100/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1100/2007
Versionacte d'origine du 18/09/2007 (CELEX 32007R1100)
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