Règlement (CE) n° 1100/2007 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1100/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1100/2007
Versionacte d'origine du 18/09/2007 (CELEX 32007R1100)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 1100/2007EUR-Lex →

(3) Le dernier avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) relatif à l’anguille européenne indique que le stock ne se situe plus dans les limites biologiques raisonnables et que la pêche actuellement pratiquée n’est pas durable. Le CIEM recommande l’élaboration urgente d’un programme de reconstitution pour l’ensemble du stock d’anguilles européennes et préconise en outre que l’exploitation, ainsi que les autres activités humaines influant sur la pêche ou le stock d’anguilles européennes, soient réduites autant que possible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).