Règlement (CE) n° 1100/2007 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1100/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1100/2007
Versionacte d'origine du 18/09/2007 (CELEX 32007R1100)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1100/2007EUR-Lex →

(4) Il existe au sein de la Communauté des situations et des besoins variés qui appellent chacun des solutions spécifiques. Il importe de tenir compte de cette diversité lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures visant à garantir la protection et l’exploitation durable du stock d’anguilles européennes. Les décisions doivent être prises à un niveau aussi proche que possible des zones d’exploitation de l’anguille. Il convient de donner la priorité aux actions des États membres, invités à élaborer des programmes de gestion de l’anguille adaptés aux réalités régionales et locales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).