(4) Il existe au sein de la Communauté des situations et des besoins variés qui appellent chacun des solutions spécifiques. Il importe de tenir compte de cette diversité lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures visant à garantir la protection et l’exploitation durable du stock d’anguilles européennes. Les décisions doivent être prises à un niveau aussi proche que possible des zones d’exploitation de l’anguille. Il convient de donner la priorité aux actions des États membres, invités à élaborer des programmes de gestion de l’anguille adaptés aux réalités régionales et locales.
Règlement (CE) n° 1100/2007 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1100/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1100/2007
Versionacte d'origine du 18/09/2007 (CELEX 32007R1100)
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