Règlement (CE) n° 1100/2007 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1100/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1100/2007
Versionacte d'origine du 18/09/2007 (CELEX 32007R1100)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1100/2007EUR-Lex →

(5) La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau visent, notamment, à protéger, à conserver et à améliorer l’environnement aquatique dans lequel les anguilles passent une partie de leur cycle biologique. Il est nécessaire de coordonner les mesures adoptées au titre du présent règlement et celles adoptées en vertu de ces directives, et d’en assurer la cohérence. Il convient notamment que les plans de gestion de l’anguille couvrent des bassins hydrographiques définis conformément à la directive 2000/60/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).