(8) Afin d’assurer l’efficacité et le caractère équitable des mesures de reconstitution, il est nécessaire que les États membres recensent les mesures qu’ils ont l’intention d’adopter tout comme les zones couvertes, que ces informations soient largement diffusées et que l’efficacité des mesures adoptées soit évaluée.
Règlement (CE) n° 1100/2007 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1100/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1100/2007
Versionacte d'origine du 18/09/2007 (CELEX 32007R1100)
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