Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1141/2007 de la Commission du 1er octobre 2007 concernant l’autorisation de 3-phytase (ROVABIO PHY AP et ROVABIO PHY LC) en tant qu’additif pour l’alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/10/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1141/2007
Adopté le1er octobre 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32007R1141
RéférenceRèglement (CE) n° 1141/2007, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée en annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation de la préparation de 3-phytase produite par Penicillium funiculosum (CBS 111 433) (ROVABIO PHY AP et ROVABIO PHY LC) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets à l’engrais, des poules pondeuses, des porcelets (sevrés) et des porcs à l’engrais, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

(4) L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans ses avis du 17 avril 2007 et du 22 mars 2007 que la préparation de 3-phytase produite par Penicillium funiculosum (CBS 111 433) (ROVABIO PHY AP et ROVABIO PHY LC) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. Elle a également conclu que ladite préparation ne présente aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. L’Autorité recommande des mesures appropriées de protection des utilisateurs. Elle ne juge pas nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Dans le cadre de l’élaboration de son avis, elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation |

Additif

(dénomination commerciale)

| Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

| 4a1 | Adisseo |

3-phytase

EC 3.1.3.8

(ROVABIO PHY AP et ROVABIO PHY LC)

|

Composition de l’additif:

Préparation de 3-phytase produite par Penicillium funiculosum (CBS 111 433) ayant une activité minimale de:

état solide: 2 500 RPU/g

état liquide: 1 000 RPU/ml

Caractérisation de la substance active:

3-phytase produite par Penicillium funiculosum (CBS 111 433)

Méthodes d’analyse

Méthode colorimétrique mesurant le phosphate inorganique libéré par l’enzyme à partir d’un substrat de phytate.

| Poulets à l’engrais | — | 350 RPU | |

1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2. À utiliser dans les aliments des animaux contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine.

3. Pour les porcelets (sevrés) jusqu’à 35 kg de poids corporel.

4. Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

5. Doses recommandées par kg d’aliment complet:

— poulets à l’engrais: 350-500 RPU,

— poules pondeuses: 300-500 RPU,

— porcelets (sevrés): 250-500 RPU,

— porcs à l’engrais: 350-500 RPU.

| 22.10.2017

| Poules pondeuses | — | 300 RPU |

|

Porcelets

(sevrés)

| — | 250 RPU |

| Porcs à l’engrais | — | 350 RPU |

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1141. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).