Règlement (CE) n° 1141/2007 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1141/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1141/2007
Versionacte d'origine du 01/10/2007 (CELEX 32007R1141)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1141/2007EUR-Lex →

(4) L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans ses avis du 17 avril 2007 et du 22 mars 2007 que la préparation de 3-phytase produite par Penicillium funiculosum (CBS 111 433) (ROVABIO PHY AP et ROVABIO PHY LC) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. Elle a également conclu que ladite préparation ne présente aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. L’Autorité recommande des mesures appropriées de protection des utilisateurs. Elle ne juge pas nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Dans le cadre de l’élaboration de son avis, elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1141. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).